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Mardi 10 avril 2007

En admettant qu'une dispense d'activité pour favoriser les recherches de reclassement externe constitue une mesure valable dans un plan social, la Cour de cassation remet l'imagination au pouvoir.

Décidément, la société PagesJaunes peut se vanter d'être à l'origine de plusieurs évolutions du droit social. On se souvient que cette filiale de France Télécom, constatant la montée en puissance de la communication via les nouvelles technologies, au détriment de ses activités traditionnelles, avait, en 2001, réformé son service commercial. Elle avait projeté, pour tenir compte de l'évolution économique prévisible, de modifier les contrats de travail de 930 commerciaux.

Malgré l'accord de la majorité des intéressés (plus de 700), les récalcitrants représentaient un chiffre important et les premiers contentieux portèrent sur le motif du licenciement qui apparaissait comme faussement économique puisque la société était florissante. Ce fut l'occasion, pour la Cour de cassation, d'affirmer qu'il n'est pas nécessaire d'être en difficulté pour invoquer la sauvegarde de la compétitivité à l'appui d'un licenciement (Cass. soc., 11 janvier 2006). Ce premier point étant réglé, dans un sens qui ne satisfaisait pas les salariés, les plus pugnaces changèrent de terrain et s'attaquèrent au plan de sauvegarde de l'emploi et aux mesures de reclassement qu'ils espéraient faire juger comme insuffisantes.

Interne ou externe

Pour comprendre le litige et sa solution, il faut rappeler les dispositions légales. L'article L. 321-4 -1 du Code du travail énumère les mesures qui doivent être prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi : actions de reclassement interne, création d'activités nouvelles par l'entreprise, actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, aide à la création ou la reprise d'entreprise par les salariés, formation ou validation des acquis de l'expérience (VAE), réduction et aménagement du temps de travail, le choix est vaste.

La loi ne fixe pas d'ordre prioritaire entre ces diverses mesures, néanmoins, le bon sens dicte un ordre chronologique. On voit au premier coup d'oeil que certaines mesures (reclassement interne, création d'activités nouvelles, réduction et aménagement du temps de travail) ont un caractère préventif car elles doivent aboutir à éviter le licenciement, alors que les autres (reclassement externe, aide à la création ou la reprise d'entreprise) ont pour but d'atténuer les effets préjudiciables du licenciement, les efforts de formation et VAE pouvant accompagner aussi bien le « préventif » que le « curatif ». L'ensemble de ces actions est classé sous la même appellation de « mesures de reclassement ».

Le plan de sauvegarde de l'emploi de la société PagesJaunes comportait 266 postes offerts au reclassement dont, selon les salariés, 67 seulement constituaient des offres réelles et concrètes, susceptibles d'être immédiatement proposées, ce qui semblait bien maigre pour un groupe de l'importance de France Télécom. Les commerciaux se plaignaient en particulier d'une mesure, la dispense d'activité. L'idée était la suivante : suspendre l'exécution du contrat de travail pour lui permettre de se consacrer pleinement à la recherche d'un emploi, cette recherche étant assistée par un « relais conseil mobilité ».

Les salariés soutenaient que cette dispense d'activité ne pouvait être qualifiée de mesure de reclassement et l'accusaient même d'avoir un effet néfaste car elle les privait de l'accès au réseau Intranet sur lequel étaient diffusées les offres d'emploi.

La Cour de cassation ne partage pas ce point de vue. Elle déclare que « constitue une mesure de reclassement licite la mise en situation de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération ». Mais elle pose des conditions : l'employeur, pendant ce temps, n'est pas dispensé de rechercher, de son côté, un autre emploi au sein du groupe et le plan de sauvegarde doit préciser ce principe et détailler la manière dont il sera mis en oeuvre (Cass. Soc., 14 février 2007).

La traduction actuelle de la loi, qui privilégie le reclassement interne, aboutit souvent à maintenir en place des profils devenus inadaptés et pas forcément adaptables, empêchant ainsi le recrutement des talents dont l'entreprise a besoin.

Faut-il voir dans cet arrêt une mise à égalité des deux types de reclassement, interne ou externe ? Il faut le souhaiter ou, sinon, renoncer à tout jamais à faire une vraie gestion prévisionnelle des emplois.

Publié dans : Code du travail et convention collective. - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
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