Jeudi 2 novembre 2006
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Les listes de candidats ne peuvent pas être déposées avant toute décision sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux.
À défaut de précision dans l'accord préélectoral, la forme et les délais de dépôt des listes de candidats sont libres (Cass. soc., 18 oct. 1994, no 94-60.003).
Les listes parvenues après la date fixée par l'accord préélectoral sont écartées (Cass. soc., 19 juin 1987, no 86-60.396). Par ailleurs, l'employeur ne peut pas fixer unilatéralement une date limite, sauf en raison des nécessités d'organisation du vote (Cass. soc., 19 oct. 1993, no 92-60.439).
Les listes déposées pour le premier tour n'ont pas à être redéposées pour le second tour (Cass. soc., 18 juill. 2000, no 99-60.111).
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